Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2000, 97-45.163, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considère, après avoir écarté la faute grave invoquée par l’employeur, que le reproche d’insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse alors que, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire, que l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l’arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié.

Commentaires5

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 12 mai 2019

Dans un arrêt du 9 janvier 2019 (17-20568), la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles. Elle affirme : « alors qu'il résultait de ses constatations qu'il était fait grief à la salariée d'avoir refusé de manière presque systématique de se soumettre aux directives de son responsable hiérarchique, d'avoir refusé de serrer la main de son supérieur et convoquée à son bureau , refusé de s'asseoir, d'avoir critiqué la politique managériale et de s'être opposée, parfois de manière virulente, à son responsable, ce dont il résultait que le licenciement …

 

www.francmuller-avocat.com · 28 octobre 2017

28 octobre 2017 Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris Si l'insuffisance professionnelle et la faute constituent des motifs de licenciement, les deux notions ne doivent pas être confondues. La jurisprudence précise à cet égard que « l'insuffisance professionnelle peut être définie, en l'absence d'objectifs contractuellement définis, comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé pour …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.163, Bull. 2000 V N° 170 p. 132
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-45163
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 170 p. 132
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 31/03/1998, Bulletin 1998, V, n° 186 (1), p. 136 (cassation partielle) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L122-40, L122-14-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042035
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X…, engagé le 18 septembre 1990, en qualité de responsable informatique de production, par la société Rosi, a été licencié le 25 mars 1994 pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l’employeur, a considéré que le reproche d’insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l’arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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