Article L122-40 du Code du travail
Article L122-39-1
Article L122-41

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires31

1Arrêt maladie : droits et obligations du salarié pendant la suspension du contrat de travail.
Village Justice · 18 juin 2024

[…] pendant son arrêt maladie, apporté son concours à une activité de vente sur les marchés exercée par son épouse et non concurrente de celle exercée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du Code du travail" [9]. Par ailleurs, il importe de souligner que le Code du travail protège les salariés contre les licenciements discriminatoires [10]. […] Au visa de l'article L122-45 du Code du travail, ensemble les articles L122-14-3 et L122-40 du même Code, la Haute assemblée précise que : "Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, […]

 Lire la suite…

2Le droit privé du travail dans les entreprises publiques à statut.
Village Justice · 25 mai 2023

L'application du Code du travail aux entreprises publiques à statut. Depuis la recodification du Code du travail a été introduit au début de chaque livre et de certains titres un article relatif au champ d'application, qui vise souvent les entreprises à statut ou plus largement les établissements publics industriels et commerciaux, pour les inclure ou les exclure. […] qui relève de l'ordre public : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, […]

 Lire la suite…

3Panorama de jurisprudence (Droit de la Franchise)
lettredesreseaux.com · 22 novembre 2021

Encore faut-il, en outre, que soit rapportée la preuve de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire autorisant l'employeur à infliger des sanctions au sens de l'article L.122-40 du Code du travail (CA Rennes, 13 décembre 2005, Juris-Data n°2005-292457). […] 30 novembre 2007, Juris-Data n°2007-351588 : il s'agissait en l'espèce d'une franchise ayant pour activité principale le conseil en fusions et acquisitions). […] On le sait, l'ancien articleL.781-1 du code du travail a été remplacé par les articles L.7321-1 et L.7321-2 du même code, entrés en vigueur le 1er mai 2008. L'article L.7321-1 du code du travail énonce désormais que les règles dudit code sont applicables aux gérants de succursales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 mai 2007, n° 99999

[…] - que la SNCF n'a pas respecté les dispositions des articles L 122-40 et 41 du Code du Travail en les sanctionnant financièrement sans qu'aucune procédure écrite ne soit mise en oeuvre pour justifier les griefs ; […] Attendu que selon les dispositions de l'article L 122-41 du Code du Travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit […] Attendu que selon les dispositions de l'article L 231-8-1 du Code du Travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2007, n° 06/01943Infirmation

[…] L'article L.'122-44 du code du Travail dispose: «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales». […] L 'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit des sanctions spécifiques dans l'hypothèse d'un licenciement survenant dans une entreprise de 11 salariés et plus et concernant un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans ces termes: «… Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 2002, 00-41.671, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 9 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).