Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 97-22.582, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 124-3 du Code des assurances que la recevabilité de l’action directe contre l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime.
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Comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 22-21.025 ECLI:FR:CCASS:2024:C300061 Publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 01 février 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 05 juillet 2022 Président Mme Teiller (président) Avocat(s) SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gaschignard, …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22.582, Bull. 2000 I N° 274 p. 177 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-22582 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 I N° 274 p. 177 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 1997 |
Dispositif : | Cassation partiellement sans renvoi. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042058 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Marc.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Thomson CSF c/ compagnie Préservatrice Foncière assurances et autre.
Texte intégral
Sur le moyen relevé d’office dans les conditions des articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime ;
Qu’encourt dès lors la cassation l’arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l’action directe dirigée par la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances, assureur de la société Tailleur industrie, au motif que cette assurée n’avait pas été attraite en la cause devant la Cour de manière régulière ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la recevabilité de l’action directe, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l’action directe ;
Dit que l’action directe de la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances est recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu’elle statue sur les autres points en litige.
Textes cités dans la décision