Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 99-18.576, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il statue en référé, le juge du fond, après avoir apprécié souverainement le dommage imminent, ne fait qu’user du pouvoir que lui confère l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il adopte comme mesure conservatoire la poursuite des effets du contrat, fût-il dénoncé.
Mais il excède ses pouvoirs, en application du même texte, lorsqu’il ordonne une mesure sans lui assigner un terme certain.
Commentaires • 7
Réversibilité : le juge peut prolonger de force le contrat Certains contrats informatiques durent très longtemps. Il est difficile de les arrêter en quelques semaines. Dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2021 (Cour d'appel de Paris, Pôle 1 – chambre 3, 31 mars 2021, n° 21/02172), on apprend qu'ATOS travaille avec l'éditeur de logiciel Computer Associates (CA) depuis 2007. Leur dernier contrat de licence était valable de mai 2018 à mai 2023. ATOS avait commandé des logiciels à CA, qui servaient à gérer ses plateformes d'hébergement. ATOS payait une licence d'environ …
Le contentieux des parties au contrat a récemment fait l'objet d'un remodelage en trois étapes, impulsé par les communes de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers. Le 28 décembre 2009, à l'occasion d'un recours indemnitaire formé par la première d'entre elles, le juge du plein contentieux a redéfini le cadre de la contestation de la validité du contrat, et s'est offert une palette de pouvoirs lui permettant de mieux répondre à l'exigence de stabilité des relations contractuelles (Acte I). Depuis le 21 mars 2011, et en considération de cette même exigence, le juge, lorsqu'il est saisi d'un …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 99-18.576, Bull. 2000 I N° 286 p. 185 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-18576 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 I N° 286 p. 185 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 1999 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042232 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bouscharain.
- Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Royal et Sunalliance c/ société Tresiset autre.
Texte intégral
Attendu que, garantissant, depuis le 1er janvier 1996, la responsabilité civile que les sociétés Tresis et IPIB pouvaient encourir à raison de leurs activités professionnelles relatives aux prestations informatiques et d’ingénierie, la société Royal et Sunalliance a, par lettre du 13 octobre 1998, dénoncé ce contrat dans les forme et délai convenus, proposant un avenant excluant de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité leur incombant du fait des dommages qui trouveraient leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement était imputable au codage de l’année ; que, n’ayant pu obtenir d’un autre assureur une garantie semblable à celle procurée par le contrat dénoncé et soutenant que cette perte de garantie compromettait gravement leurs activités, ces sociétés ont demandé, en référé, que la garantie du contrat conclu avec la société Royal et Sunalliance soit prorogée ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette prétention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la cour d’appel a relevé que si la dénonciation du contrat d’assurance était intervenue dans le délai convenu, la compagnie d’assurances, lorsqu’elle avait accepté d’assurer les deux sociétés, connaissait exactement la nature de leur activité et n’ignorait pas les problèmes techniques que posait ou pourrait poser le passage à l’an 2000 pour l’ensemble des matériels informatiques et des prestataires de services, en raison du codage de l’année universellement adopté, et qu’elle n’en avait pas moins, alors que le problème était déjà connu, accepté de garantir ces sociétés dans leurs activités, les incitant à ne pas se tourner vers des assureurs concurrents ; qu’elle a souverainement considéré que le dommage imminent procédait de la privation de garantie dans les conditions qu’elle avait ainsi relevées et de la perte consécutive de clients tant anciens que nouveaux ; qu’en adoptant comme mesure conservatoire la poursuite des effets du contrat, fût-il dénoncé, la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir que lui confère l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué prononce, à titre de mesure conservatoire, la poursuite des effets du contrat jusqu’à ce que les sociétés Tresis et IPIB aient pu conclure un nouveau contrat d’assurance ;
Qu’en statuant ainsi, sans fixer un terme certain à la mesure qu’elle ordonnait, la cour d’appel a, sur ce point, excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Textes cités dans la décision