Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2000, 97-43.411, Publié au bulletin

  • Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse·
  • Possibilité pour le salarié de s'en prévaloir·
  • Communication à l'inspection du travail·
  • Consultation d'un organisme pour avis·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Travail réglementation·
  • Formalités préalables·
  • Pouvoir disciplinaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

La carence de l’employeur dans l’accomplissement de la formalité de communication du règlement intérieur à l’inspection du Travail ne prive pas le salarié de la possibilité de se prévaloir de ce règlement.

La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d’une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond. Il s’ensuit que le licenciement, prononcé sans que cette consultation ait été préalablement effectuée, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

Commentaires8

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Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 21 novembre 2023

www.seban-associes.avocat.fr · 11 juillet 2019

En application de l'article L. 1321-4 du Code du travail, l'établissement et la modification du règlement intérieur est soumis à certaines formalités et en particulier doit être soumis à l'avis du comité social et économique, indiquer la date de son entrée en vigueur, être diffusé au personnel, être publié et déposé au greffe du Conseil de prud'hommes. Il est de jurisprudence constante que l'introduction ou la modification du règlement intérieur sans qu'il ait été procédé aux consultations ou aux formalités de publicité le prive d'effet à l'égard des salariés (Cass. soc. 4-6-1969 no …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-43.411, Bull. 2000 V N° 136 p. 105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-43411
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 136 p. 105
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 1997
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042327
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X… a été engagé, à compter du 1er avril 1992, par la Société nouvelle Air Toulouse international en qualité d’officier mécanicien navigant ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 septembre 1994 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997) d’avoir déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la communication du règlement intérieur à l’inspection du Travail doit être considérée comme une formalité substantielle dont l’inobservation vicie le règlement intérieur et ôte toute portée à ses dispositions ; qu’ayant constaté que le règlement intérieur du personnel navigant n’avait pas été soumis à l’inspection du Travail, la cour d’appel aurait dû en déduire que ce règlement n’était pas valable ; qu’en statuant autrement, elle a violé l’article L. 122-36, alinéa 3, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé que la carence de l’employeur dans l’accomplissement de la formalité de communication du règlement intérieur à l’inspection du Travail ne privait pas le salarié de la possibilité de se prévaloir de ce règlement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la sanction de l’inobservation des règles légales et conventionnelles de la procédure de licenciement ne peut être que l’allocation d’une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si le licenciement de M. X… était justifié par une faute grave, voire par une cause réelle et sérieuse ; que la cour d’appel, en affirmant que la méconnaissance par l’employeur de la procédure disciplinaire prévue au règlement intérieur rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 1134 du Code civil et le règlement intérieur qui ne prévoyait pas une telle sanction, à supposer qu’il soit applicable malgré sa non-communication à l’inspection du Travail ;

Mais attendu que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d’une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d’appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, en méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue aux articles 3-3-2 et suivants du règlement intérieur du personnel navigant, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2000, 97-43.411, Publié au bulletin