Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 2000, 97-20.879, Publié au bulletin

  • Remboursement des dépenses utiles ou nécessaires·
  • Travaux à prix coûtant·
  • Gestion d'affaires·
  • Indemnisation·
  • Colle·
  • Sociétés·
  • Marchés de travaux·
  • Montant·
  • Actif·
  • Redressement judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une société effectuant des travaux pour le compte d’une autre en qualité de gérant d’affaires ne peut prétendre qu’au remboursement des travaux à prix coûtant, sauf si elle a également agi dans son propre intérêt.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 26 juin 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 97-20.879, Bull. 2000 I N° 113 p. 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20879
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 113 p. 76
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 15/12/1992, Bulletin 1992, IV, n° 415, p. 293 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1375
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042491
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à la SCI de Francheville du désistement de son pourvoi formé à l’encontre de M. X…, ès qualités, et de la société Danno Lamelle Colle ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1375 du Code civil ;

Attendu que la SCI de Francheville a signé, le 23 mars 1963, un marché de travaux avec la société Danno Lamelle Colle, laquelle était en redressement judiciaire ; que la société Berton Demangeau, ayant repris l’actif de la société Danno Lamelle Colle, mais non les marchés conclus par celle-ci, a achevé les travaux ; que la SCI de Francheville ayant refusé de lui en régler le montant, l’arrêt attaqué l’a déclarée créancière de cette SCI pour le montant des travaux effectués pour son compte du 16 juin au 19 août 1993 ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser que la société Berton-Demangeau, gérant d’affaires, avait agi également dans son propre intérêt, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a déclaré la société Berton-Demangeau créancière de la SCI de Francheville pour le montant des travaux effectués pour le compte de celle-ci du 16 juin 1993 au 19 août 1993, et ordonné en conséquence une expertise, l’arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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