Article 1375 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires155

1Cour supérieure de justice, 14 mai 2025, n° 2023-00166
kohenavocats.com · 15 avril 2026

demande en justice jusqu'à solde, -subsidiairement, voir dire que laSOCIETE2.)a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de son attitude dolosive sur base des articles 1116 et 1142 du Code civil et partant, entendre condamner la partie assignée à titre de dommages et intérêts au montant de 1.700.000 EUR, augmenté des intérêts, -plus subsidiairement, […] augmenté des […] intérêts, -à titre infiniment subsidiaire, voir dire que laSOCIETE2.)s'est enrichie au détriment de la partie requérante sur base de l'article 1375 du Code civil et partant, entendre condamner laSOCIETE2.)à titre de dommages et intérêts au montant de 1.700.000 EUR, augmenté des intérêts, -en tout état de cause, […]

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2Cour supérieure de justice, 18 juin 2025, n° 2023-00980
kohenavocats.com · 15 avril 2026

SOCIETE1.)a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la facture d'électricité du 8 octobre 2019 pour être partiellement prescrite, en application de l'article 2277 du Code civil, sinon en application de l'article 189 du Code de commerce, s'agissant des prestations d'électricité antérieures à 2014, sinon antérieures à 2009. […] L'argument selon lequel l'application des dispositions de l'article 2277 du Code civil dépendrait ensuite de l'existence d'un contrat est égalementà écarter. […] se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 2277 du Code civil. […] A titre subsidiaire,SOCIETE2.)déclare agir sur base de l'article 1375 du Code civil. […]

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3Gestion d’affaires : de la révélation de sa qualité de gérant
lagbd.org · 6 avril 2026

Au visa des articles 1372 et 1375 anciens du Code civil, la première chambre civile juge que « le gérant d'affaires qui contracte avec un tiers dans l'intérêt du maître de l'affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l'exécution des obligations du contrat, même après la révélation de l'identité du maître de l'affaire, laquelle n'a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d'affaires dans l'exécution du contrat conclu, et que le maître dont l'affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ».

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1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 janvier 2010, n° 08/02772Infirmation partielle

[…] — condamner Monsieur X ès qualités au paiement de la même somme au titre de la gestion d'affaire au visa de l'article 1375 du code civil, voire à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

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2Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 12 janvier 2015, n° 2013004829

[…] Or, l'article 1375 du Code civil précise que: […]

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[…] Vu les articles 1147, 1984, 1987, 1991, 1992 et 1993 du code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, […] Aux termes de l'article 1375 ancien du même code, le maître d'oeuvre dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

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