Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 2000, 98-18.809, Publié au bulletin

  • Dommage causé par un enfant mineur à son institutrice·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Présomption de responsabilité·
  • Établissement d'enseignement·
  • Applications diverses·
  • Responsabilité·
  • Moyen nouveau·
  • Enseignement·
  • Père et mère·
  • Exonération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Un parent ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit encourue du fait du dommage causé par un enfant mineur en classe à son institutrice qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime, et la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil n’est pas écartée par la seule circonstance que l’enfant se trouvait dans l’établissement scolaire au moment des faits.

L’assureur du parent de l’enfant n’ayant pas soutenu devant les juges du fond que l’institutrice avait commis une faute engageant sa responsabilité, le moyen pris de la violation des articles 1383 et 1384, alinéa 8, du Code civil, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er juillet 2000
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-18.809, Bull. 2000 II N° 66 p. 46
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18809
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 II N° 66 p. 46
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 28 avril 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 2, 04/06/1997, Bull 1997, II, n° 168, p. 100 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1383, 1384 al. 8

Code civil 1384 al. 4

Dispositif : Rejet et Irrecevabilité.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042500
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi de M. Saïd X…, contestée par la défense :

Attendu que M. Saïd X… étant décédé à la date où le pourvoi a été formé en son nom, celui-ci est irrecevable ;

Sur le pourvoi de la Mutuelle assurance de l’Education (MAE) :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 29 avril 1998), que Mme Personnettaz, institutrice, qui expliquait à sa classe un mouvement au cours d’une leçon de motricité, a été déséquilibrée par une de ses élèves, Safia X…, âgée de 4 ans ; qu’elle a assigné en responsabilité et réparation de son préjudice M. Saïd X…, en double qualité de père de l’enfant et d’administrateur légal de celle-ci, et leur assureur, la MAE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MAE fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de M. X… comme père de l’enfant, alors, selon le moyen, que les parents ne peuvent être déclarés responsables des dommages causés par leur enfant mineur dès lors que celui-ci est confié à un établissement scolaire qui, ayant un pouvoir général de direction, d’organisation et de contrôle des activités de l’enfant, a, seul, la maîtrise effective de celui-ci ; qu’en déclarant M. X… responsable des dommages causés par sa fille, âgée de 4 ans, pendant une leçon de motricité dispensée dans le cadre de ses activités scolaires, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que M. X… ne pouvait s’exonérer de la responsabilité de plein droit encourue du fait du dommage causé par sa fille qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime et que la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil n’est pas écartée par la seule circonstance que l’enfant se trouvait au moment des faits dans un établissement scolaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la MAE fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré M. X… responsable en ses deux qualités, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi après avoir relevé que pendant un cours de motricité dispensé dans un gymnase, Mme Personnettaz, institutrice, avait tourné le dos à certains de ses élèves, enfants en bas-âges, laissant ainsi ces derniers, dont Safia X…, sans attention ni surveillance, ce dont il ressortait qu’elle avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé ensemble les articles 1383 et 1384, alinéa 8, du Code civil ;

Mais attendu que, la MAE n’ayant pas soutenu que Mme Personnettaz avait commis une faute, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de M. Saïd X… ;

REJETTE le pourvoi formé par la MAE.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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