Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 février 2000, 98-13.324, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Fixation définitive du préjudice·
  • Décision fixant le préjudice·
  • Indemnité postérieure·
  • Chose jugée·
  • Réparation·
  • Condition·
  • Indemnité·
  • Fixation·
  • Préjudice économique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En cas d’aggravation de l’état de la victime donnant lieu à indemnisation complémentaire ne peuvent être remises en question ni l’évaluation du préjudice originaire, ni les condamnations prononcées au profit tant de la victime que du tiers payeur, lequel ne peut demander remboursement de ses prestations que si elles contribuent à l’indemnisation de l’aggravation du préjudice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-13.324, Bull. 2000 II N° 25 p. 17
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-13324
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 II N° 25 p. 17
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 novembre 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 09/12/1999, Bulletin 1999, II, n° 188 (1), p. 129 (cassation), et les arrêts cités.
Chambre civile 2, 24/10/1984, Bulletin 1984, II, n° 158, p. 110 (cassation), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042707
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1997) que Mme Y… ayant été mortellement blessée dans un accident dont M. Z… a été déclaré responsable, sa fille, Mlle X…, a demandé à celui-ci et à son assureur, la Société lilloise d’assurances et de réassurances, la réparation de son préjudice économique ; qu’un précédent arrêt a fixé celui-ci et constaté que, compte tenu de la créance de l’agent judiciaire du Trésor qui dépassait son évaluation, il ne revenait à Mlle X… aucun préjudice complémentaire ; que celle-ci a demandé ensuite l’indemnisation d’une aggravation de son préjudice ;

Attendu que M. Z… et son assureur font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, sans déduction de la créance résiduelle de l’agent judiciaire du Trésor, alors, selon le moyen, d’une part, que, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions selon lesquelles la créance de l’agent judiciaire du Trésor pour les prestations servies par l’Etat qui atteignait 267 160,90 francs, devait être déduite de l’indemnité due à la victime ; d’autre part, que, en violation de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la cour d’appel a omis de déduire cette somme du préjudice économique global de la victime, tel qu’il avait été évalué par les arrêts de la même cour d’appel en date du 12 janvier 1990 (à un montant de 195 497,28 francs) et par l’arrêt attaqué (à un montant de 144 000 francs) ; enfin, que, en violation de l’article 1351 du Code civil, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 12 janvier 1990 qui avait dit que les prestations versées par le Trésor public devaient être déduites du préjudice économique de la victime ;

Mais attendu qu’en cas d’aggravation de l’état de la victime donnant lieu à indemnisation complémentaire, ne peuvent être remises en question ni l’évaluation du préjudice originaire ni les condamnations prononcées au profit tant de la victime que du tiers payeur, lequel ne peut demander le remboursement de ses prestations que si elles contribuent à l’indemnisation de l’aggravation du préjudice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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