Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 février 2000, 98-13.324, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En cas d’aggravation de l’état de la victime donnant lieu à indemnisation complémentaire ne peuvent être remises en question ni l’évaluation du préjudice originaire, ni les condamnations prononcées au profit tant de la victime que du tiers payeur, lequel ne peut demander remboursement de ses prestations que si elles contribuent à l’indemnisation de l’aggravation du préjudice.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-13.324, Bull. 2000 II N° 25 p. 17 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-13324 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 II N° 25 p. 17 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 novembre 1997 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042707 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Dorly.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
- Parties : Société lilloise d'assurances et de réassurances et autre
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1997) que Mme Y… ayant été mortellement blessée dans un accident dont M. Z… a été déclaré responsable, sa fille, Mlle X…, a demandé à celui-ci et à son assureur, la Société lilloise d’assurances et de réassurances, la réparation de son préjudice économique ; qu’un précédent arrêt a fixé celui-ci et constaté que, compte tenu de la créance de l’agent judiciaire du Trésor qui dépassait son évaluation, il ne revenait à Mlle X… aucun préjudice complémentaire ; que celle-ci a demandé ensuite l’indemnisation d’une aggravation de son préjudice ;
Attendu que M. Z… et son assureur font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, sans déduction de la créance résiduelle de l’agent judiciaire du Trésor, alors, selon le moyen, d’une part, que, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions selon lesquelles la créance de l’agent judiciaire du Trésor pour les prestations servies par l’Etat qui atteignait 267 160,90 francs, devait être déduite de l’indemnité due à la victime ; d’autre part, que, en violation de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la cour d’appel a omis de déduire cette somme du préjudice économique global de la victime, tel qu’il avait été évalué par les arrêts de la même cour d’appel en date du 12 janvier 1990 (à un montant de 195 497,28 francs) et par l’arrêt attaqué (à un montant de 144 000 francs) ; enfin, que, en violation de l’article 1351 du Code civil, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 12 janvier 1990 qui avait dit que les prestations versées par le Trésor public devaient être déduites du préjudice économique de la victime ;
Mais attendu qu’en cas d’aggravation de l’état de la victime donnant lieu à indemnisation complémentaire, ne peuvent être remises en question ni l’évaluation du préjudice originaire ni les condamnations prononcées au profit tant de la victime que du tiers payeur, lequel ne peut demander le remboursement de ses prestations que si elles contribuent à l’indemnisation de l’aggravation du préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision