Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 2000, 98-19.553, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 juin 2000, n° 98-19.553
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19.553
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 1998
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05 art. 4
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007408356
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de M. Ahmed Y…, demeurant …,

2 / de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) dont le siège est : 79000 Niort, et ayant délégation régionale Zone Industrielle Sud, BP. 57, 42165, Andrezieux-Bouthéon Cedex,

3 / de La Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y… et de la MACIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 1998) qu’une collision s’est produite entre un véhicule automobile conduit par M. Y… et la motocyclette pilotée par M. X… ; que ce dernier ayant été blessé a assigné M. Y… et son assureur, la compagnie MACIF, en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir limité à un quart le droit à son indemnisation alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d’appel, qui a apprécié si la faute commise par ce dernier avait pour effet de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation des dommages qu’il a subis en tenant compte du comportement de M. Y…, a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 ) que la faute commise par le conducteur victime n’exclut ou ne limite son droit à indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à énoncer que la faute commise par M. X… avait été « prépondérante dans la réalisation de l’accident », a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ;

Et attendu que l’arrêt constate que les dégâts matériels sont localisés à l’avant-droit du véhicule automobile et qu’au terme du rapport d’enquête, une infraction de refus de priorité a été retenue à la charge de M. X… ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que M. X… avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, estimé, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que cette faute avait pour effet de limiter à un quart l’indemnisation des dommages subis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne payer à M. Y… et à la MACIF la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.

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