Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 septembre 2000, 97-21.350, Inédit

  • Clause compromissoire·
  • Domaine d'application·
  • Matière civile·
  • Arbitrage·
  • Pourvoi·
  • Protocole·
  • Incident·
  • Arbitre·
  • Associé·
  • Litige

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 sept. 2000, n° 97-21.350
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-21.350
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 1997
Textes appliqués :
Code civil 2061

Nouveau Code de procédure civile 1442, 1484-1°

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007414050
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge A…,

2 / M. Bernard X…, demeurant tous deux Lieudit Imbernats, Fondamente, 12540 Cornus,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Patrick B…,

2 / de M. Alain Z…, demeurant tous deux Mas Macut, Fondamente, 12540 Cornus,

défendeurs à la cassation ;

MM. B… et Z… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. A… et de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B… et de M. Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1442, 1484-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 2061 du Code civil ;

Attendu que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. B… et Z… ont, par un « protocole d’accord de cession et d’achat de parts sociales, d’organisation de la sortie et de règlement des comptes entre associés » du 15 octobre 1993, cédé à MM. A… et X… les parts qu’ils détenaient dans un GAEC ; que l’article 7 de cette convention était ainsi libellé : « les parties conviennent, en cas de litige, de soumettre celui-ci à l’arbitrage de M. Pierre Y…, expert, concernant l’application du présent protocole » ;

que des difficultés étant survenues entre les parties pour l’application de l’article 5 concernant le remboursement de leur compte courant aux cédants, l’expert ainsi désigné a établi un acte qualifié de « sentence arbitrale » ;

Attendu que, se prononçant sur le recours par lequel MM. A… et X… demandaient l’annulation de cet acte en exposant que M. Y… avait statué sur une convention nulle, l’arrêt, pour dire que celui-ci avait été désigné par une disposition conventionnelle licite, énonce que l’article 7 doit s’analyser en un compromis parce que, le protocole s’insérant dans le cadre des dissensions déjà intervenues entre les associés, le litige était né lorsque M. Y… a été désigné en qualité d’arbitre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire est nulle en matière civile s’il n’est disposé autrement par la loi, et que, l’arrêt constatant que le protocole litigieux avait pour objet de mettre fin aux différends s’étant élevés entre les associés, la clause par laquelle les parties avaient désigné un arbitre au cas où un litige s’élèverait entre elles quant à l’application de cet accord ne pouvait avoir la nature d’un compromis d’arbitrage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, par suite de la cassation de l’arrêt, le pourvoi incident est devenu sans objet ;

Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Dit sans objet le pourvoi incident de MM. B… et Z… ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Constate la nullité de la clause compromissoire stipulée à l’article 7 de la convention du 15 octobre 1993 ;

Condamne M. B… et M. Z… aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 septembre 2000, 97-21.350, Inédit