Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2000, 99-11.171, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, n° 99-11.171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11.171
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 1998
Textes appliqués :
Code civil 1384
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007421907
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy X…,

2 / Mme Claude Y…, épouse X…,

demeurant ensemble …,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :

1 / de la société Le Paradou, société à responsabilité limitée dont le siège social est …,

2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Cergy-Pontoise, dont le siège social est …,

3 / de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège social est …,

4 / de la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est …,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Le Paradou et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1998), que M. X… a plongé dans l’étang de la base de loisirs exploitée par la société Le Paradou (la société), à un endroit où la profondeur était insuffisante ; que, blessé, il a assigné, ainsi que son épouse, cette société comme gardienne de l’étang et son assureur, Les Mutuelles du Mans, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’ayant constaté que M. X… s’était blessé en plongeant, pour rejoindre les membres de sa famille qui nageaient à une dizaine de mètres de distance, de la berge du plan d’eau inclus dans le parc de loisirs exploité par la société Le Paradou, et dont les visiteurs se voyaient proposer diverses activités aquatiques et nautiques gratuites ou payantes, la cour d’appel, qui a décliné toute responsabilité du gardien de cet étang en raison du rôle passif de celui-ci, sans avoir relevé ni que le danger résultant de l’insuffisante profondeur de l’eau au droit des berges aurait été signalé, ni que l’initiative de M. X… aurait été imprévisible, n’a pas ainsi légalement exclu que le plan d’eau mis par l’exploitant à la disposition des baigneurs ait été, eu égard au danger qu’il comportait, l’instrument du dommage, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que, dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme X… se prévalaient de ce que, selon le constat d’huissier produit, n’existaient sur le pourtour de l’étang que trois panneaux signalant seulement que les baignades n’étaient pas surveillées, et non pas l’insuffisante profondeur de l’eau ; qu’en se bornant à affirmer que le plan d’eau était muni d’une signalisation suffisante sans s’être expliquée sur ces conclusions de nature à établir que le danger auquel se trouvaient ainsi exposés les plongeurs ne leur avait pas été signalé, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que le plan d’eau, dont la signalisation était suffisante, présentait, dans sa structure, sa configuration et sa disposition, un caractère parfaitement normal, et que M. X… y a plongé sans s’assurer de la profondeur de l’eau dans un endroit non arrangé à cet effet et avec un angle de pénétration suffisamment prononcé pour heurter violemment le sol ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision et répondant aux conclusions, a pu déduire que l’étang, ayant joué un rôle passif dans l’accident, n’avait pas été l’instrument du dommage, ce dernier étant dû au plongeon fautif de la victime, événement anormal extérieur à la chose, et que l’on ne pouvait pas normalement prévoir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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