Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Rejet du recours forme contre la decision du directeur de l’inpi ayant reconnu l’opposition justifiee
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 19 juin 2001 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Décision(s) liée(s) : |
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Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | OSMOSE;OSMOGEL |
Classification internationale des marques : | CL03 |
Liste des produits ou services désignés : | Savons, produits de parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, soins des cheveux |
Référence INPI : | M20010292 |
Texte intégral
DECISION Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 1999), que la société Lipha a déposé une demande d’enregistrement de la marque « Osmogel » pour désigner divers produits en classe 3, notamment, les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, soins des cheveux ; que le directeur de l’INPI a fait droit à la demande d’opposition formée par la société l’Oréal, titulaire de la marque dénominative « Osmose » déposée en dernier lieu le 27 septembre 1991, pour désigner les mêmes produits ; que la société Lipha a formé recours contre cette décision ; Attendu que la société Lipha fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, 1 – qu’aux termes de l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel, appelée à statuer sur un recours dirigé contre une décision du directeur de l’INPI, doit le faire après avoir entendu notamment le ministère public ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni du dossier, que la cour d’appel ait entendu le ministère public, en sorte qu’a été violé le texte précité ; 2 – qu’en toute hypothèse, s’agissant d’un recours dirigé contre une décision défavorable du directeur de I’INPI, les exigences d’un procès à armes égales font qu’en l’état des dispositions de l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, le ministère public soit entendu, qu’il s’agit d’une formalité substantielle et d’ordre public, qu’en l’absence d’audition de celui-ci, la cour d’appel viole le texte précité, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le registre d’audience de la cour d’appel mentionne la présence de l’avocat général lors des débats, ce dont il résulte que ce magistrat a présenté ses conclusions devant la cour d’appel ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lipha aux dépens ; vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lipha à payer à la société l’Oréal la somme de 12 000 francs ou 1 829, 39 euros.
Textes cités dans la décision