Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001

  • Formalité substantielle et d'ordre public·
  • Memes produits et services et classe·
  • Motif arrêt cour de cassation·
  • Audition du ministere public·
  • Presence de l'avocat général·
  • Opposition à enregistrement·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Demande d'enregistrement·
  • Registre d'audience·
  • Marque de fabrique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Rejet du recours forme contre la decision du directeur de l’inpi ayant reconnu l’opposition justifiee

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 juin 2001
Juridiction : Cour de cassation
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE LYON 4 MARS 1999 (M19990133)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : OSMOSE;OSMOGEL
Classification internationale des marques : CL03
Liste des produits ou services désignés : Savons, produits de parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, soins des cheveux
Référence INPI : M20010292
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

DECISION Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 1999), que la société Lipha a déposé une demande d’enregistrement de la marque « Osmogel » pour désigner divers produits en classe 3, notamment, les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, soins des cheveux ; que le directeur de l’INPI a fait droit à la demande d’opposition formée par la société l’Oréal, titulaire de la marque dénominative « Osmose » déposée en dernier lieu le 27 septembre 1991, pour désigner les mêmes produits ; que la société Lipha a formé recours contre cette décision ; Attendu que la société Lipha fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, 1 – qu’aux termes de l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel, appelée à statuer sur un recours dirigé contre une décision du directeur de l’INPI, doit le faire après avoir entendu notamment le ministère public ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni du dossier, que la cour d’appel ait entendu le ministère public, en sorte qu’a été violé le texte précité ; 2 – qu’en toute hypothèse, s’agissant d’un recours dirigé contre une décision défavorable du directeur de I’INPI, les exigences d’un procès à armes égales font qu’en l’état des dispositions de l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, le ministère public soit entendu, qu’il s’agit d’une formalité substantielle et d’ordre public, qu’en l’absence d’audition de celui-ci, la cour d’appel viole le texte précité, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le registre d’audience de la cour d’appel mentionne la présence de l’avocat général lors des débats, ce dont il résulte que ce magistrat a présenté ses conclusions devant la cour d’appel ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lipha aux dépens ; vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lipha à payer à la société l’Oréal la somme de 12 000 francs ou 1 829, 39 euros.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001