Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 2001, 97-18.325, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constaté que le jugement prononçant le redressement judiciaire avait acquis force de chose jugée, ce dont il résultait que l’ouverture de la procédure collective ne pouvait être soumise à contestation, la cour d’appel a exactement énoncé que l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985 n’était pas applicable au jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-18.325, Bull. 2001 IV N° 7 p. 5
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-18325
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 IV N° 7 p. 5
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 21 mai 1997
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 17
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041903
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 22 mai 1997), qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de M. X…, le 12 janvier 1996, le tribunal a converti la procédure collective en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 1996 ; que M. X… a fait appel de cette dernière décision et soutenu que plus d’une année s’étant écoulée entre sa radiation du registre du commerce et des sociétés et sa mise en liquidation judiciaire, la décision entreprise devait être infirmée ;

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt, qui a rejeté sa demande d’avoir confirmé le jugement de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1° qu’il faisait valoir dans ses conclusions et établissait par des pièces régulièrement versées aux débats qu’il avait « totalement cessé son activité depuis le 12 novembre 1987 et s’est radié au registre du commerce et des sociétés le jour même » ; que la cour d’appel, qui a affirmé que M. X… ne justifiait pas de la date effective de sa radiation au registre du commerce et des sociétés, sans tenir aucun compte des écritures susvisées et des documents attestant de la radiation au registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 1988, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la cour d’appel, ce faisant, a également dénaturé par omission l’extrait du registre du commerce et des sociétés faisant état de la radiation de M. X… à la date du 26 janvier 1988 et ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;

3° qu’en application de l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par celle du 10 juin 1994 applicable en la cause, le tribunal ne pouvait être saisi que dans le délai d’un an à partir de la radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu’en l’espèce, M. X… ayant été radié d’office du registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 1988, la cour d’appel, à laquelle il incombait de vérifier que ces dispositions légales, d’ordre public, étaient remplies au moment de sa saisine, ne pouvait confirmer la liquidation judiciaire de M. X…, prononcée le 1er mars 1996, soit plus de neuf ans après la radiation de ce dernier du registre du commerce et des sociétés ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les articles 2 et 17 de la loi précitée ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que le jugement du 12 janvier 1996 prononçant le redressement judiciaire de M. X… avait acquis force de chose jugée, ce dont il résultait que l’ouverture de la procédure collective ne pouvait être soumise à contestation, la cour d’appel a exactement énoncé que l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985 n’était pas applicable au jugement entrepris convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu’ainsi, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les deux premières branches, le moyen, irrecevable pour partie, n’est pas fondé en sa dernière branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 2001, 97-18.325, Publié au bulletin