Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 2001, 98-13.006, Publié au bulletin

  • Créance résultant de la conservation de biens indivis·
  • Frais engagés par un indivisaire·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Amélioration ou conservation·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Créance sur l'indivision·
  • Saisie-attribution·
  • Créance exigible·
  • Chose indivise·
  • Attribution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage.

Commentaires4

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www.canopy-avocats.com · 27 juillet 2022

Comment gérer les biens de l'indivision ? Le budget de l'indivision successorale Les revenus de l'indivision Détermination des revenus et fruits de l'indivision Les revenus de l'indivision (ou « fruits ») sont issus des biens dépendant de l'indivision successorale. Il peut s'agir : de loyers issus de la location d'un bien indivis ; de revenus issus de parts sociales ou d'actions indivises ; de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire occupant un bien immobilier indivis. Intégration des revenus et fruits à la masse successorale indivise Les fruits de l'indivision viennent …

 

Eurojuris France · 18 février 2022

D'après l'article 815-13 du code civil : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être également tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées ». Mais que doit-on considérer comme dépenses de conservation du bien qui ne soit pas une simple obligation aux charges du mariage ou une obligation d'entretien …

 

CMS · 30 septembre 2021

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement de l'indivisaire ayant financé seul une dépense de conservation d'un bien indivis. L'affaire concerne un couple ayant acquis une maison d'habitation et de commerce en indivision en 2001. Le prix de vente a été financé par un emprunt bancaire commun, mais dont les échéances de décembre 2001 à mars 2013 ont été remboursées par M. T. uniquement. Le partage judiciaire de l'indivision ayant été ordonné en 2013, le bien est vendu le 31 juillet 2014 et l'emprunt remboursé. Faute …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006, Bull. 2001 I N° 41 p. 26
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-13006
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 41 p. 26
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1998
Textes appliqués :
Code civil 815-13, 815-17 al. 1

Loi 91-650 1991-07-09

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043291
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu qu’il ressort de ces textes que l’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage ;

Attendu qu’ayant constaté que M. André X… avait payé de ses deniers personnels des dettes afférentes à l’entreprise dépendant de la succession de son père, un arrêt du 14 mars 1991, passé en force de chose jugée, lui a reconnu une créance de 1 995 631 francs sur l’indivision successorale ; que pour obtenir le recouvrement de cette créance, il a fait pratiquer, le 15 mai 1997, une saisie-attribution sur les fonds détenus par la CARSADRA (Caisse de règlements des avocats de Draguignan) pour le compte de l’indivision ;

Attendu que pour ordonner, sur la demande des cohéritiers, la mainlevée de cette saisie, l’arrêt attaqué retient qu’une créance entrée en compte n’est pas exigible tant que dure l’indivision ;

Qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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