Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2001, 99-18.303, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La partie à laquelle est opposée l’inobservation d’une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie.
Ainsi, il incombe au créancier saisissant, en cas de contestation par le débiteur, de justifier que le délai prévu par l’article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile pour la réquisition de l’état sur la publication a été respecté.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n° 99-18.303, Bull. 2001 II N° 62 p. 42 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-18303 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 II N° 62 p. 42 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 mai 1998 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043298 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Buffet .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Batut.
- Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
- Avocat(s) :
- Parties : syndicat des copropriétaires du 9 bis, 11, rue de la Gare, à Aubervilliers.
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis … à l’encontre de M. X…, celui-ci a demandé que soit constatée la déchéance des poursuites faute par le créancier saisissant de justifier qu’il avait respecté le délai prévu par l’article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile pour la réquisition de l’état sur la publication ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce qu’il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve de l’inobservation de ce délai ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Textes cités dans la décision