Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 2001, 98-19.857, Publié au bulletin

  • Article 1304, alinéa 1er, du code civil·
  • Protection des consommateurs·
  • Prescription quinquennale·
  • Applications diverses·
  • Prescription civile·
  • Délai de dix jours·
  • Action en nullité·
  • Crédit immobilier·
  • Nullité relative·
  • Offre préalable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’inobservation du délai prévu, pour la protection de l’emprunteur, par l’article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation, est sanctionnée par une nullité relative.

Il s’ensuit que l’action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre, en application de l’article 1304 du Code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-19.857, Bull. 2001 I N° 48 p. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19857
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 48 p. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 09/12/1997, Bulletin 1997, I, n° 368, p. 249 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1304

Code de la consommation L312-10 al. 2

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043458
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d’opérations immobilières BIE, a consenti à M. Y… et à Mme X…, alors mariés, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble par l’épouse ainsi que l’exécution de travaux ; qu’en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l’immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l’adjudication de l’immeuble n’ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de M. Y… ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette envers la banque, du fait de l’adjudication et en raison de la nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette dernière ; que l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable sa demande d’annulation et l’a débouté de ses autres prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’ayant relevé que l’article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l’offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l’emprunteur que 10 jours après qu’il l’a reçue, l’arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d’un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu’elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu’il énonce exactement que l’action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu’ayant constaté que l’offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l’action en nullité avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d’appel a exactement décidé que cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait surabondants ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
  2. Code civil
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