Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 2001, 99-14.641, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte des débats des pièces communiquées la veille du jour où est intervenue l’ordonnance de clôture sans rechercher si la communication de ces pièces était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 99-14.641, Bull. 2001 III N° 21 p. 18 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-14641 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 III N° 21 p. 18 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 1999 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043793 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Betoulle.
- Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre et autres.
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1999), que les époux X…, candidats non retenus lors de la rétrocession de parcelles de terres attribuées le 19 juillet 1994 par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du Centre aux époux Y…, ont sollicité l’annulation de cette décision ;
Attendu que pour écarter des débats trois pièces communiquées par les époux X… le 22 septembre 1998, l’arrêt retient que ces pièces ont été communiquées la veille du jour où intervenait l’ordonnance de clôture et qu’aussi critiquable que puisse être la demande de la SAFER qui ne pouvait ignorer ces pièces, soit pour en avoir été destinataire, soit pour en être l’auteur, il convient de les écarter des débats par application des dispositions de l’article 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la communication de ces pièces, avant l’ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Textes cités dans la décision