Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2001, 00-17.239, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les délais de procédure impartis par la loi à peine d’irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable.

Dès lors, une partie ne peut invoquer la défaillance de l’huissier de justice chargé de signifier son mémoire en cassation, pour échapper à la déchéance prévue à l’article 978 du nouveau Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° 00-17.239, Bull. 2001 II N° 140 p. 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-17239
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 140 p. 94
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 2 avril 2000
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1

Nouveau Code de procédure civile 978

Dispositif : Déchéance.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044533
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :

Attendu que Mme X… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt qui a prononcé son divorce ;

Attendu que M. X… invoque la déchéance du pourvoi, sur le fondement des dispositions de l’article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en effet la signification du mémoire de Mme X… contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée lui a été faite postérieurement à l’expiration du délai de 5 mois suivant la date du pourvoi ;

Attendu que Mme X… s’oppose au prononcé de la déchéance, en exposant qu’elle n’est pas responsable de la tardiveté de la signification de son mémoire, imputable à la faute commise par l’huissier de justice qu’elle avait chargé de cette signification, et dont la carence, dès lors que les huissiers de justice sont chargés de signifier les actes de procédure, engage la responsabilité de l’Etat ; qu’une déchéance la priverait de son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les délais de procédure impartis par la loi à peine d’irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu’ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable ; que les défaillances des auxiliaires de justice chargés de délivrer les actes, si elles justifient des actions en responsabilité, ne peuvent atteindre l’efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de ces délais ;

D’où il suit que la déchéance du pourvoi ne peut être que constatée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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