Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 99-21.445, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le seul fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l’égard de l’épouse.
Commentaires • 3
Il est certain que l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la Cour de cassation dans l'affaire Gleeden fera date dans l'histoire du mariage. Tout y est pour crisper au-delà du raisonnable partisans et détracteurs d'une approche relaxée des obligations découlant de ce qui n'est presque plus une institution. Car c'est bien de cela, fondamentalement, dont il s'agit, ce qui invite (au passage) à se demander si ce n'est pas la loi civile elle-même qui est considérée comme quantité négligeable. Le scenario est simple à poser. Un site de rencontres est créé avec une publicité vantant l' « …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 5 juill. 2001, n° 99-21.445, Bull. 2001 II N° 136 p. 91 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-21445 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 II N° 136 p. 91 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044861 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. de Givry.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1999 ) que Mme X…, invoquant le préjudice que lui a causé Mme Y… en ayant entretenu une liaison avec son mari dont elle a eu un enfant, événement qu’elle lui a révélé en intentant une action en recherche de paternité, a assigné cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour lui réclamer la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que toute personne qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre le devoir de fidélité inhérent au mariage, par sa participation à un adultère commet une faute l’obligeant à réparer le préjudice subi par le conjoint trompé ; qu’en affirmant que le fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constituait pas une faute à l’égard de l’épouse de cet homme, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2° que toute faute, même légère, qui a causé un préjudice à autrui, engage la responsabilité de son auteur ; qu’en estimant dès lors qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme Y… au motif qu’elle n’a pas cherché à nuire à la conjointe de son amant ni usé de manoeuvres pour le détourner de son épouse, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il n’était pas prétendu que Mme Y…, qui n’a jamais rencontré Mme X… antérieurement à sa liaison ni au cours de celle-ci, aurait, par son attitude, créé le scandale ou cherché à nuire spécifiquement au conjoint de son amant, qu’il n était pas davantage soutenu qu’elle aurait à la suite de manoeuvres détourné M. X… de son épouse, la cour d’appel a pu décider que le seul fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l’égard de l’épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision