Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 2001, 98-23.144, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En application de l’article 2037 du Code civil, la caution n’est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 9 mai 2001, n° 98-23.144, Bull. 2001 I N° 125 p. 81 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-23144 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 125 p. 81 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 septembre 1998 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044912 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bouscharain.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 2037 du Code civil ;
Attendu qu’en application de ce texte, la caution n’est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;
Attendu que le 22 mai 1989, la société Cofluma, aux droits de laquelle vient la société Soderbanque, a consenti un prêt destiné à l’acquisition de deux péniches et à l’exécution de travaux sur une troisième ; que le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement des époux X… et une hypothèque de premier rang sur les trois bateaux, à régulariser dans le mois de la mise à disposition des fonds ; que, devant la défaillance des emprunteurs, la société prêteuse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont demandé à être déchargées de leur engagement ;
Attendu que pour accueillir ce moyen de défense et débouter le créancier de sa demande, l’arrêt attaqué retient que si les emprunteurs n’ont pas remis au créancier les justifications requises pour permettre l’inscription des hypothèques convenues, ce dernier n’en avait pas moins commis des négligences en attendant six mois après la remise des fonds pour mettre en demeure les emprunteurs de remplir leur obligation, en omettant d’avertir les cautions des difficultés relatives à la prise des sûretés et en ne réagissant pas après avoir vainement relancé les emprunteurs ;
Attendu qu’en se déterminant par des motifs desquels il résultait que le défaut de constitution des sûretés convenues n’était pas le fait exclusif du créancier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée.
Textes cités dans la décision
Ou : « La caution réelle ne peut se plaindre de la perte d'autres sûretés par le créancier » L'ambigüité de la nature juridique de la sûreté réelle consentie pour la dette d'un tiers a duré des années. Les conséquences d'une affirmation de vraie caution ou de simple sûreté pour autrui ne sont pas négligeables. L'arrêt pose comme principe que l'absence de déclaration de créances dans la procédure collective du débiteur ne peut être reprochée par le constituant de la sûreté pour autrui pour se dégager de ses obligations hypothécaires. En somme la Cour de cassation refuse le …