Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 2001, 97-19.536, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’état des créances, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d’un titre exécutoire permettant la saisie des salaires du débiteur en procédure collective à la demande de son liquidateur judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers.

Commentaires4

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LLA Avocats · 19 juillet 2023

Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le liquidateur peut être appelé à saisir la rémunération du débiteur. Il effectue une procédure de saisie à part entière qui permet à un créancier de saisir entre les mains de l'employeur de son débiteur une partie de sa rémunération. Le but est de désintéresser ledit créancier des sommes litigieuses. Toutefois, il faut préciser que la saisie des rémunérations à l'encontre de son débiteur, des conditions doivent être remplies. L'une des principales conditions est posée par l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose …

 

Eurojuris France · 16 janvier 2019

Chambre Commerciale Cour de Cassation 19 décembre 2018 pourvoi n° 17-19.309 Une débitrice a été placée en liquidation judiciaire par un Jugement du 22 avril 2014. La banque avait notamment déclaré ses créances garanties par une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 février 2013 et devenue définitive le 9 septembre 2014, qui ont été admises à titre privilégiées. Par la suite, à la demande du liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements a été reportée au 22 octobre 2012. Le liquidateur a alors assigné la banque en nullité de l'hypothèque judiciaire prise au …

 

www.droit-patrimoine.fr · 1er novembre 2001
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mai 2001, n° 97-19.536, Bull. 2001 IV N° 82 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-19536
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 IV N° 82 p. 79
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 6 avril 1997
Textes appliqués :
Code du travail R145-1

Loi 85-98 1985-01-25

Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045045
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 145-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après la mise en liquidation judiciaire de M. X… par le tribunal de commerce, le 21 février 1989, le liquidateur judiciaire, M. Y…, agissant en qualité de représentant des créanciers, a demandé au tribunal d’instance, le 27 avril 1994, la saisie des rémunérations dues au débiteur, employé de la société C2V ; que la cour d’appel, réformant le jugement qui avait rejeté la requête du liquidateur judiciaire, l’a déclaré recevable et bien fondé en sa demande à fin d’autorisation de saisie des salaires à concurrence du passif de la procédure collective, liquidé à la somme de 6 997 034,50 francs ;

Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient que l’état des créances de la liquidation judiciaire de M. X…, arrêté par le juge-commissaire, constitue un titre exécutoire au sens du texte susvisé ;

Attendu qu’en statuant comme il a fait, alors que l’état des créances, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d’un titre exécutoire au sens du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce texte ;

Et attendu qu’il a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt prononcé le 7 avril 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 2001, 97-19.536, Publié au bulletin