Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 2001, 99-19.241, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que l’assureur d’un architecte avait désigné un expert qui, loin de contester la nature décennale des désordres et leur imputabilité à l’architecte, avait décrit ces désordres en préconisant des reprises et avait fait procéder à une coûteuse étude de sol avec l’approbation préalable de l’assureur, une cour d’appel a pu en déduire que les correspondances explicites, incompatibles avec un refus de garantie, et les engagements de dépenses importantes près de deux ans après l’expiration du délai décennal s’analysaient en une renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la forclusion acquise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n° 99-19.241, Bull. 2001 III N° 53 p. 43 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-19241 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 III N° 53 p. 43 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045431 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Martin.
- Avocat général : Avocat général : M. Weber.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 1999), que les époux Y…, maîtres de l’ouvrage, ont chargé M. X…, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison ; que des fissures étant apparues sur les façades, ils ont assigné M. X… et la MAF en réparation ;
Attendu que M. X… et la MAF font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’un assureur, en chargeant un expert de lui faire un rapport sur la déclaration d’un sinistre à lui faite par son assuré, ne reconnaît pas pour autant devoir sa garantie ni à celui-ci, ni à la victime du dommage ; qu’en prenant motif de ce qu’en chargeant son expert de procéder à des diligences, de lui avoir adressé des courriers incompatibles avec un refus de garantie, d’avoir, dans les courriers de septembre 1992 et de février 1993, accepté de prendre en charge certaines vérifications et exposé des dépenses, près de deux ans après l’expiration du délai décennal, la MAF aurait agi à l’égard de son assuré, c’est-à-dire de l’architecte, en manifestant de façon non équivoque l’intention de renoncer à se prévaloir d’une prescription acquise, pour décider que l’action du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 en suite d’une assignation délivrée le 7 décembre 1993, plus de dix ans après la réception sans réserve du 15 avril 1981, serait recevable, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 2221 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la MAF avait désigné un expert qui, loin de contester la nature décennale des désordres et l’imputabilité de la responsabilité à l’architecte, avait décrit les multiples fissures en préconisant une reprise en sous-oeuvre et avait fait procéder à des coûteuses études de sol, non sans avoir, au préalable, reçu l’approbation de la MAF, la cour d’appel a pu en déduire que les correspondances explicites, incompatibles avec un refus de garantie, et les engagements de dépenses importantes près de deux ans après l’expiration du délai décennal devaient s’analyser en une renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la forclusion acquise et que les demandes des époux Y… étaient recevables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision