Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2001, 99-42.710, Publié au bulletin

  • Modification de l'horaire contractuel de travail·
  • Refus d'une modification du contrat de travail·
  • Modification de l'horaire de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Caractère contractuel de l'horaire·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les horaires de travail expressément précisés dans le contrat de travail et acceptés par l’employeur à la demande du salarié, présentent un caractère contractuel ; dès lors la modification de ces horaires constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

Commentaires3

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Eurojuris France · 28 octobre 2022

Modifier le contrat de travail ou les conditions de travail : pourquoi et comment faire la distinction ? Dans quels cas l'accord du salarié est-il nécessaire ? Quelle est la marge de manœuvre de l'employeur lorsqu'il envisage de modifier la rémunération, le temps de travail, le lieu de travail, ou encore les fonctions d'un salarié ? Quand l'accord du salarié est-il nécessaire ? Son refus constitue-t-il un motif valable de licenciement ? Autant de questions qui reposent sur une distinction fondamentale en droit du travail : modification du contrat de travail et modification des conditions …

 

Raphaël Bordier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 avril 2015

La rédaction du contrat de travail se révèle à cet égard d'une importance particulière. Un arrêt rendu le 18 février 2015 (n°13-17.582) par la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les horaires de travail du salarié ne sont pas en soi de nature contractuelle et que leur modification ne requiert pas, par principe, l'accord du salarié. Au cas particulier, la salariée reprochait à son employeur de l'avoir licenciée après qu'elle ait refusé un changement de ses horaires de travail. Alors que ses horaires de travail étaient répartis depuis plus de dix …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juill. 2001, n° 99-42.710, Bull. 2001 V N° 264 p. 213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-42710
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 264 p. 213
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mars 1999
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045548
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, engagée, en qualité de secrétaire, le 16 septembre 1994 par la société d’avocats Paris, Marie Y…, Pacini, a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1996, en raison de son refus d’accepter la modification de ses horaires de travail ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1999) de l’avoir condamné à verser à Mme X… diverses sommes pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen, qu’une modification du contrat de travail ne peut être substantielle en dehors de sa nature que si les parties l’ont prévue ; que le contrat de travail de Mme X… fixait les horaires de celle-ci, puis énonçait « je vous confirme accepter la condition que vous avez mise à votre engagement, relative à la prise de vos congés payés, lesquels seront donc déterminés en fonction des obligations à ce sujet de votre mari (…) J’ai bien noté que ceci constituait pour vous une condition substantielle de votre engagement au sein de notre cabinet » ; qu’en estimant que Mme X… avait mis deux conditions substantielles à son engagement, relatives à ses horaires et à ses congés payés, la cour d’appel a dénaturé le contrat de travail qui ne mentionnait qu’une seule condition et a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que le contrat de travail spécifiait « vos horaires de travail seront conformément à votre demande du lundi au jeudi 8 heures 30/17 heures et le vendredi 8 heures 30/16 heures », a exactement décidé que les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la salariée, acceptés par l’employeur, présentaient un caractère contractuel ; d’où il suit qu’elle a exactement décidé que la modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2001, 99-42.710, Publié au bulletin