Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 23 mai 2001, 00-20.939, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il n’y a pas lieu d’autoriser le retrait du rôle de la Cour de Cassation d’un pourvoi contre un arrêt ayant ordonné la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient à une certaine date, la reprise de la procédure de consultation et d’information d’un comité d’entreprise et la réintégration d’un certain nombre de salariés, dès lors que ces dispositions ont été exécutées, à l’exception de la dernière, à laquelle s’opposent la plupart des salariés concernés.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. ord. premier président, 23 mai 2001, n° 00-20.939, Bull. 2001 Ord. N° 17 p. 12 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-20939 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 ORD. N° 17 p. 12 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2000 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045933 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Pluyette, conseiller délégué par le Premier Président
- Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
- Cabinet(s) :
- Parties : Comité central d'entreprise de la société Honeywell et autre c/ société Honeywell.
Texte intégral
Vu la requête du 9 février 2001 par laquelle le comité central d’entreprise de la société Honeywell et le comité d’établissement de la société Honeywell Nous ont demandé, par application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 25 octobre 2000 par la société Honeywell, inscrite sous le n° 00-20.939, et entendu Me X… en ses observations ;
Attendu que l’arrêt attaqué a ordonné la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant le 1er juin 2000, la reprise de la procédure de consultation et d’information du comité central d’entreprise et le comité d’établissement de la société Honeywell ainsi que la réintégration de trente-sept salariés au sein de sa société ;
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces versées que si les dispositions ont été exécutées, force est de constater qu’en l’état les salariés ont refusé pour la plupart d’être réintégrés préférant rester employés dans la société Asest ; qu’on ne saurait contraindre la société Honeywell à faire exécuter contre le gré de ces salariés les dispositions en leur faveur ; qu’en cet état la requête du comité central d’entreprise et du comité d’établissement de la société Honeywell doit être rejetée ;
Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 00-20.939 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n’y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 00-20.939.
Textes cités dans la décision