Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2001, 99-11.528, Publié au bulletin

  • Intérêts courus antérieurement·
  • Article 1154 du code civil·
  • Opposabilité à l'appelant·
  • Conséquences financières·
  • Modification des statuts·
  • Compensation judiciaire·
  • Coopérative agricole·
  • Effet dévolutif·
  • Chef dépendant·
  • Appel civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Ne méconnaît pas l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel qui, après avoir décidé l’opposabilité à l’appelant des nouveaux statuts d’une coopérative, statue sur leurs conséquences financières, les deux chefs étant nécessairement liés.

Doit être prise en compte une demande de capitalisation des intérêts d’une somme due, lorsque les intérêts demandés avaient couru dans les conditions de l’article 1154 du Code civil avant que la compensation soit judiciairement prononcée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 99-11.528, Bull. 2001 I N° 157 p. 103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11528
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 157 p. 103
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 15 novembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 16/04/1996, Bulletin 1996, I, n° 180, p. 125 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
2° :

Code civil 1154

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045936
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que le GAEC de Lalandette, devenu EARL, était adhérent de la société d’intérêt civil agricole Rivelot ; qu’à l’issue d’un processus de fusion-absorption, les adhérents de la SICA Rivelot sont devenus adhérents de la Société coopérative agricole de la Vallée du Lot ; que, par lettre du 15 octobre 1993, le GAEC de Lalandette a présenté sa démission au conseil d’administration de la coopérative et, par acte du 7 décembre 1993, l’a assignée afin de voir juger régulière sa démission et la voir condamner à lui payer une certaine somme correspondant au montant de ses apports ; que la cour d’appel (Agen, 16 novembre 1998) l’a débouté de l’essentiel de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, d’abord, que les conséquences financières étant nécessairement liées à la décision prise par la cour d’appel concernant l’opposabilité à l’appelant des nouveaux statuts de la coopérative, la cour d’appel n’a pas méconnu l’effet dévolutif de l’appel ; qu’ensuite, sans dénaturer les conclusions de l’appelant, elle a estimé que le mode de calcul du solde dû par le GAEC pour l’année en cours et proposé par la coopérative était pertinent ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1154 du Code civil ;

Attendu que pour le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts, la cour d’appel a relevé qu’à la suite de la compensation, le GAEC de Lalandette étant débiteur de la société coopérative, la demande ne pouvait qu’être rejetée ;

Qu’en se fondant sur un tel motif et sans constater que les intérêts demandés n’avaient pas couru dans les conditions de l’article 1154 du Code civil avant que la compensation soit judiciairement prononcée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté l’entreprise à responsabilité limitée de Lalandette de sa demande de capitalisation, l’arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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