Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 2001, 99-16.015, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de refus de remboursement de prétendues avances de fonds consenties par un syndic à un syndicat des copropriétaires au temps de sa gestion la cour d’appel qui, constatant que ce syndic n’avait à aucun moment indiqué à l’assemblée générale des copropriétaires que le syndicat était débiteur d’une somme quelconque, retient exactement qu’aucune disposition légale n’oblige le syndic à faire des avances de fonds pour pallier la carence de certains copropriétaires et qu’une telle avance constitue une anomalie compte tenu des pouvoirs dont le syndic dispose.

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Par ludovic.revert-cherqui Il arrive assez fréquemment, dans la gestion par le syndic des immeubles, que la trésorerie du syndicat soit insuffisante, pour régler les dépenses, soit à raison d'un problème ponctuel, soit en conséquence de la défaillance des copropriétaires, dans le paiement de leurs charges. Dans ce cas de figure, il peut arriver que le syndic, soit amené à consentir des avances de fonds. Se posera donc par la suite, et de manière inévitable, la question de la faculté pour le syndic, d'obtenir le remboursement des avances qu'il a consenties, au syndicat des …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-16.015, Bull. 2001 III N° 33 p. 27
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-16015
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 III N° 33 p. 27
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 29/03/2000, Bulletin 2000, III, n° 74, p. 50 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046090
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que la Société de gestion administrative (SGA), ancien syndic d’un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement d’une somme prétendue représenter des avances consenties par ce syndic au temps de sa gestion ;

Attendu que la société SGA fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic la charge d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ; que la cour d’appel avait, dès lors, le devoir de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SGA, si les documents produits par elle aux débats d’appel n’établissaient pas le déséquilibre de la situation comptable de la copropriété constitutif de l’impossiblité de faire face au paiement de dépenses courantes telles que eau, électricité, assurances et gardiennage, et ayant rendu inévitable l’avance de fonds consentie par la SGA sur le compte « mandants » ; que l’arrêt attaqué n’a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1315 et 1999 du Code civil ;

2° que l’énumération des pouvoirs du syndic telle qu’elle résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas limitative ; que le syndic, mandataire de la copropriété, peut agir en certaines circonstances en vertu d’un droit d’initiative propre ; que la cour d’appel ne pouvait refuser d’accorder à la SGA le remboursement de ses avances effectuées dans le seul intérêt de la copropriété, sa mandante, et a, par suite, violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1999 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté par motifs propres et adoptés que la SGA n’avait à aucun moment, avant sa démission, indiqué à l’assemblée générale des copropriétaires que le syndicat était débiteur d’une somme quelconque et exactement retenu qu’aucune disposition légale n’obligeait cette société à faire des avances de fonds au syndicat pour pallier la carence de certains copropriétaires et qu’une telle avance constituait une anomalie compte tenu des pouvoirs dont le syndic dispose, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 2001, 99-16.015, Publié au bulletin