Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 mars 2001, 99-16.640, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ayant relevé à bon droit que l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement en reportant la date d’accession des modifications apportées aux lieux loués à la fin de la jouissance du locataire, une cour d’appel en déduit exactement que ces modifications resteront sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu’à la sortie des lieux du preneur.
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Dès lors que le refus de renouvellement met fin au bail et permet au bailleur, en vertu d'une clause du bail, d'accéder aux constructions sans indemnité, le preneur est évincé d'un terrain sans bâtiment et le coût du nouveau bâtiment que le preneur a dû construire pour exercer son activité ne peut donner droit à une indemnisation dans le cadre de l'indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-10.257, FS-P+B) (1). En l'espèce, par acte du 1er mars 1990, un locataire s'était vu consentir un bail commercial portant sur un terrain sur lequel il s'engageait à construire un bâtiment …
Le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d'aménagements réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété. En effet, l'insertion d'une clause prévoyant l'accession des constructions au bailleur « lors de la sortie effective des lieux loués » fait irrémédiablement obstacle à la qualification de « locaux monovalents » à raison des travaux réalisés par le preneur. En l'occurrence, le bailleur entendait obtenir le déplafonnement du loyer de renouvellement compte tenu des aménagements entrepris dans les lieux par le …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 21 mars 2001, n° 99-16.640, Bull. 2001 III N° 35 p. 28 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-16640 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 III N° 35 p. 28 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1999 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046092 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Betoulle.
- Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société immobilière Lamenais transactions c/ société Darty Provence Méditerranée.
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999), que la Caisse de retraite du personnel navigant de l’aéronautique, aux droits de laquelle se trouve la Société immobilière Lamenais transactions (société Silt), a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Darty Provence-Méditerranée (société Darty) à compter du 1er janvier 1981 ; que les parties se sont opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 1990 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Silt fait grief à l’arrêt de dire qu’en application de la clause d’accession prévue au bail, les modifications apportées aux lieux loués au cours du bail expiré resteront sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu’à la sortie des lieux du preneur alors, selon le moyen :
1° qu’en statuant ainsi sur les conséquences de renouvellements futurs simplement éventuels, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que le bail renouvelé est un nouveau bail, que si les parties peuvent, lors du bail initial, différer le jeu de l’accession légale jusqu’à la date de son expiration, le bail expiré ne peut en revanche reporter ce jeu au-delà pour faire obstacle à toute accession lors des renouvellements ultérieurs ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 551 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit, que l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement comme elles l’ont fait en l’espèce en reportant la date d’accession à la fin de la jouissance du locataire, la cour d’appel en a exactement déduit, sans excéder ses pouvoirs, que les modifications apportées aux lieux loués par la société Darty resteraient sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu’à la sortie des lieux du preneur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Dès lors que le refus de renouvellement met fin au bail et permet au bailleur, en vertu d'une clause du bail, d'accéder aux constructions sans indemnité, le preneur est évincé d'un terrain sans bâtiment et le coût du nouveau bâtiment que le preneur a dû construire pour exercer son activité ne peut donner droit à une indemnisation dans le cadre de l'indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-10.257, FS-P+B) (1). En l'espèce, par acte du 1er mars 1990, un locataire s'était vu consentir un bail commercial portant sur un terrain sur lequel il s'engageait à construire un bâtiment …