Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 2001, 00-14.705, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ayant fait constater par un acte d’huissier de justice que le greffe était fermé à 19 heures le dernier jour du délai, l’appelant qui n’a pu faire enregistrer son appel en temps utile est recevable à le régulariser le lendemain.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 00-14.705, Bull. 2001 II N° 149 p. |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-14705 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 II N° 149 p. |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2000 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046316 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Buffet.
- Rapporteur : Rapporteur : M. Buffet.
- Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Finarefet autre.
Texte intégral
Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a interjeté appel le 8 juin 1993 d’un jugement rendu dans une instance l’opposant notamment à la société Finaref, qui lui avait été signifié le 7 mai précédent ;
Attendu que pour déclarer l’appel tardif et, comme tel, irrecevable, l’arrêt retient qu’il appartenait à M. X… de démontrer qu’il n’avait pas été en mesure de régulariser son recours avant la fermeture du greffe le dernier jour du délai, en raison d’un obstacle invincible ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, et alors que M. X… avait fait constater, par un acte d’huissier de justice produit aux débats, que le greffe était fermé le 7 juin 1993 à 19 heures, de sorte que n’ayant pu faire enregistrer son appel en temps utile, il était recevable à le régulariser le lendemain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Textes cités dans la décision