Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 2001, 00-14.705, Publié au bulletin

  • Appel déclaré irrecevable·
  • Fermeture du greffe·
  • Jour de l'échéance·
  • Justification·
  • Recevabilité·
  • Appel civil·
  • Computation·
  • Ferme·
  • Huissier de justice·
  • Acte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant fait constater par un acte d’huissier de justice que le greffe était fermé à 19 heures le dernier jour du délai, l’appelant qui n’a pu faire enregistrer son appel en temps utile est recevable à le régulariser le lendemain.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 00-14.705, Bull. 2001 II N° 149 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-14705
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 149 p.
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2000
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 642
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046316
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y… ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a interjeté appel le 8 juin 1993 d’un jugement rendu dans une instance l’opposant notamment à la société Finaref, qui lui avait été signifié le 7 mai précédent ;

Attendu que pour déclarer l’appel tardif et, comme tel, irrecevable, l’arrêt retient qu’il appartenait à M. X… de démontrer qu’il n’avait pas été en mesure de régulariser son recours avant la fermeture du greffe le dernier jour du délai, en raison d’un obstacle invincible ;

Qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, et alors que M. X… avait fait constater, par un acte d’huissier de justice produit aux débats, que le greffe était fermé le 7 juin 1993 à 19 heures, de sorte que n’ayant pu faire enregistrer son appel en temps utile, il était recevable à le régulariser le lendemain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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