Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001, 99-42.727, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Protection des droits de la personne·
  • Modification du contrat de travail·
  • Modification du lieu de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Respect de la vie privée·
  • Libertés individuelles

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile.

L’ordre donné au salarié par l’employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d’installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s’analyse en un licenciement.

Commentaires27

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.lemondedudroit.fr · 8 avril 2022

www.francmuller-avocat.com · 28 août 2021

28 août 2021 Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris Le télétravail a été adopté par de nombreuses entreprises en raison de la crise sanitaire, et certaines d'entre elles ayant découvert le profit qu'elle pouvait en tirer, ainsi que les avantages que la plupart des salariés en retiraient, envisagent de l'étendre une fois cette période terminée en tant que mode d'organisation habituel du travail. Selon les chiffres publiés, plus d'un quart des salariés y sont éligibles, les cadres étant majoritairement concernés, et ont travaillé au moins un jour par semaine d'après une …

 

Audrey Probst · Lexbase · 22 juillet 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.727, Bull. 2001 V N° 292 p. 234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-42727
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 292 p. 234
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 12/12/2000, Bulletin 2000, V, n° 417, p. 319 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 9

Code du travail L120-2

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046319
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 120-2 du Code du travail et l’article 9 du Code civil ;

Attendu que M. X… est entré le 1er décembre 1975 au service de la société Vita assurances, à laquelle a succédé la société Zurich assurances ; qu’il exerçait les fonctions d’inspecteur divisionnaire et disposait d’un bureau dans les locaux de la société ; qu’ayant fermé ces locaux, la société a invité M. X… à équiper son domicile à partir de juillet 1992 pour y traiter les communications professionnelles et y détenir des dossiers ; qu’après avoir demandé vainement un dédommagement à la société, M. X… a mis fin aux relations contractuelles de travail motif pris de la modification unilatérale ainsi apportée au contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour dire que le contrat n’avait pas été modifié et rejeter la demande du salarié, la cour d’appel a énoncé que la mise à disposition d’un bureau dans les locaux de la société n’était pas prévue par le contrat et que l’obligation imposée au salarié d’équiper son domicile d’un téléphone voire d’un minitel à usage professionnel et d’y détenir des dossiers nécessaires à son activité ne constituait pas une atteinte à la vie privée ;

Attendu, cependant, que le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’ordre donné à M. X… en 1992, après la suppression du bureau dont il disposait à la délégation régionale de Marseille, d’installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte d’une rupture du contrat s’analysant en un licenciement, la cour d’appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001, 99-42.727, Publié au bulletin