Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 2001, 97-20.623, Publié au bulletin

  • Appel interjeté par lui seul·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Action en justice·
  • Régularisation·
  • Condition·
  • Débiteur·
  • Administrateur·
  • Assistance·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l’assistance de l’administrateur désigné avec une mission d’assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l’intervention de cet administrateur qu’avant l’expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir.

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Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 1er février 2023

www.droit-patrimoine.fr · 1er novembre 2001
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juin 2001, n° 97-20.623, Bull. 2001 IV N° 117 p. 107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20623
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 IV N° 117 p. 107
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1997
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046438
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième Chambre civile :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société SBS a relevé appel du jugement ayant prononcé la nullité des marques déposées par elle et fixé la créance de la société Allpro Shoe au passif de son redressement judiciaire ; que cette dernière et la société Loisirs équipement ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X…, ès qualités, fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l’appel interjeté par la société SBS, repris par M. X… ès qualités, alors, selon le moyen, que l’appel interjeté à titre conservatoire par le débiteur en redressement judiciaire se trouve régularisé si l’administrateur a fait siennes ses conclusions ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l’assistance de l’administrateur désigné avec une mission d’assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l’intervention de cet administrateur qu’avant l’expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir ; qu’ayant relevé que la société SBS n’avait pas le pouvoir d’interjeter appel, sans l’assistance de l’administrateur de son redressement judiciaire ayant reçu une mission d’assistance non limitée à certains actes de gestion, d’un jugement auquel les dispositions de l’article 171 de la loi du 25 janvier 1985 n’étaient pas applicables et que M. X… était intervenu le 24 octobre 1996, en qualité d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan, tandis qu’il était forclos depuis le 1er janvier 1996, le jugement lui ayant été signifié le 1er décembre 1995, la cour d’appel en a exactement déduit que la nullité de l’acte d’appel n’avait pas pu être régularisée ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 2001, 97-20.623, Publié au bulletin