Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 2001, 99-16.447, Publié au bulletin

  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Fondement juridique différent·
  • Demande nouvelle·
  • Appel civil·
  • Définition·
  • Dissolution·
  • Branche·
  • Sociétés civiles·
  • Cour d'appel·
  • Illégal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les prétentions soumises à la cour d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent. Ainsi, l’action en dissolution judiciaire d’une société civile de moyens et l’action tendant à faire constater que cette société est arrivée à son terme faute de prorogation régulière, tendent aux mêmes fins à savoir la dissolution de la société.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 2001, n° 99-16.447, Bull. 2001 I N° 282 p. 179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-16447
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 282 p. 179
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 avril 1999
Textes appliqués :
NouveauCode de procédure civile 565
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046614
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions soumises à la cour d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que M. Z… et Mme X…, médecins, ont fait assigner M. et Mme Y…, avec qui ils étaient associés, pour voir prononcer la dissolution judiciaire de la société civile de moyens Daviel, ainsi que d’une société créée de fait pour l’exercice de leur activité ; qu’ils ont demandé à la cour d’appel de constater la dissolution de la société Daviel, constituée en 1973 pour douze années, en prétendant que le procès-verbal de l’assemblée qui avait prorogé la durée de la société leur était inopposable ou était « illégal » ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d’appel a retenu que M. Z… et Mme X… n’avaient pas soumis cette prétention aux premiers juges ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en dissolution judiciaire de la société civile de moyens et l’action tendant à faire constater que cette société était arrivée à son terme faute de prorogation régulière tendaient aux mêmes fins, à savoir la dissolution de la société, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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