Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-86.347, Publié au bulletin

  • 3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Pollution accidentelle de cours d'eau·
  • Application dans le temps·
  • Délit non intentionnel·
  • Responsabilité pénale·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Pourvoi en cours·
  • Loi plus douce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant l’article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour pollution de cours d’eau, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

Doit, dès lors, être cassé l’arrêt qui, pour déclarer un directeur général de société coupable des pollutions accidentelles provenant d’une usine exploitée par cette société n’a pas examiné les faits au regard de l’article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-86.347, Bull. crim., 2001 N° 123 p. 369
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-86347
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2001 N° 123 p. 369
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2000
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 05/09/2000, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle)
Chambre criminelle, 10/01/2001, Bulletin criminel 2001, n° 3, p. 6 (annulation).
Textes appliqués :
Code pénal 112-2, 121-3 (rédaction loi 2000-647 2000-07-10)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070849
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— Y… Gilles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 3e chambre, en date du 21 septembre 2000, qui, pour pollution de cours d’eau, l’a condamné à 20 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, L. 232-2 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gilles Y… coupable du délit de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire (pollution), et l’a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;

«  aux motifs que la pollution accidentelle du 16 mars 1992 résulte directement du manque d’entretien des installations, dès lors que, si les installations avaient été en bon état, la rupture accidentelle du joint n’aurait pas eu de conséquence pour la rivière ; que les pollutions chroniques de l’hiver 1992 sont le résultat d’une inaction et d’une absence de réaction, alors que les responsables de l’usine avaient été mis en demeure le 27 décembre 1991 par procès-verbal d’infraction ; que ces dernières pollutions des 8 janvier et 5 mars 1992 n’ont pas présenté un risque de toxicité pour les poissons, mais ont généré une gêne pour leur nutrition ;

«  alors, d’une part, que le délit visé à l’article L. 232-2 du Code rural n’est constitué que si les substances déversées dans les cours d’eau ont détruit le poisson, ou nui à sa nutrition, reproduction ou valeur alimentaire ; qu’en se bornant à relever une « gêne » pour la nutrition des poissons, sans constater que les substances litigieuses avaient eu un effet nuisible pour la nutrition des poissons, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément matériel de l’infraction de pollution chronique ;

«  alors, d’autre part, qu’en imputant à Gilles Y… une faute de négligence pour manque d’entretien des installations et pour inaction à la suite de l’avertissement du 27 décembre 1991, sans répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu qui faisait valoir que l’avertissement du 27 décembre 1991 avait été, aux termes mêmes du procès-verbal du 9 juin 1992, adressé à M. X…, directeur technique de la SIAB et directeur de l’usine de Chateaubourg, qui était l’interlocuteur privilégié du Conseil supérieur de la pêche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

«  alors, de troisième part, que, selon les constatations de la cour d’appel, la pollution résulte d’un manque d’entretien des installations et d’une inaction des responsables de l’usine, ce qui implique que le chef d’entreprise n’a pas causé directement le dommage ; qu’en affirmant implicitement le contraire pour déduire la responsabilité pénale du prévenu d’une faute de négligence au sens de l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

«  alors, enfin, que, conformément à l’article 121-3 du Code pénal tel qu’issu de la loi du 10 juillet 2000 immédiatement applicable, le prévenu, personne physique, qui n’a pas causé directement le dommage, mais qui a seulement omis de prendre les mesures permettant de l’éviter (situation qui est celle de l’espèce, puisque, selon la cour d’appel, le dommage résulte d’une pollution provenant d’un manque d’entretien des installations et d’une inaction des responsables de l’usine), n’est responsable pénalement que s’il est établi qu’il a, notamment, commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ; qu’en s’abstenant de caractériser, à l’encontre de Gilles Y…, une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Vu les articles 112-2 du Code pénal et 121-3 dudit Code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu’il résulte du jugement et de l’arrêt, confirmatif sur la culpabilité, qu’ont été constatées, les 8 janvier et 5 mars 1992, des pollutions chroniques provenant d’infiltrations à partir de champs d’épandage et, le 16 mars 1992, une pollution accidentelle provenant d’une infiltration de soude consécutive à une fuite ;

Attendu que, tout en déclarant Gilles Y…, directeur général de la société exploitant l’usine d’où étaient issues ces infiltrations, coupable d’avoir laissé écouler dans les eaux de la Vilaine, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont nui à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire du poisson, l’arrêt relève que la pollution résulte d’un manque d’entretien des installations imputable au chef d’entreprise ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans examiner les faits au regard de l’article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes en date du 21 septembre 2000 ;

Et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.

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