Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 2001, 98-20.385, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20.385
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-20.385
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 17 juin 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007414966
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marc, Alain A…,

2 / Mme X…, Danièle B…, épouse A…,

demeurant tous deux …,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Daniel Y…,

2 / de Mme Z… Ulrike, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

3 / de la société civile immobilière (SCI) Le Dock, société civile immobilière, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y… et de la SCI Le Dock, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que la propriété des époux A… était desservie par un escalier se trouvant sur le talus la séparant de la voie publique, que la situation de leur immeuble à usage d’habitation permettait une approche suffisante par les services de secours et d’incendie, et relevé que les époux A… ne démontraient pas que les conditions actuelles de vie rendraient nécessaire un accès direct de leur propriété en automobile, alors que l’examen des plans des lieux comme des documents photographiques faisait ressortir qu’ils avaient la possibilité de laisser leur véhicule en stationnement en bordure de voie publique à faible distance du départ de leur escalier, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la demande des époux A… répondait à un souci de simple commodité et que l’état d’enclave n’était pas établi au regard des besoins de desserte liés à l’utilisation normale de leur fonds qu’elle avait ainsi caractérisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A… à payer aux époux Y… et à la SCI Le Dock, ensemble, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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