Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 2001, 98-11.288, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-11.288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-11.288
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 1997
Textes appliqués :
Code civil 1315

Code des assurances L112-3

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007415091
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre A…, demeurant …,

2 / de Mme Monique Y… épouse A…, demeurant …,

3 / de M. Jean-Pierre Z…, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Pratis Promotion, demeurant …,

4 / de l’EURL GNTP (Génération Nouvelle Travaux Publics), dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, conseillers, Mmes X…, Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l’Union des assurances de Paris, de Me Choucroy, avocat des époux A…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa courtage de ce qu’elle déclare venir aux droits de l’UAP ;

Donne défaut à l’encontre de M. Z…, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pratis promotion ainsi qu’à l’encontre de l’EURL GNTP ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article L. 112-3 du Code des assurances ;

Attendu que pour constater l’existence d’une police d’assurance responsabilité civile et décennale entre la compagnie d’assurances UAP et la société Pratis promotion, la cour d’appel, après avoir relevé que le contrat de construction conclu le 31 mars 1994 entre cette société et les époux A… mentionnait cette garantie, énonce que « la lettre de l’assureur adressée aux époux A… le 23 novembre 1995 après la déclaration de sinistre évoquant une difficulté quant à l’existence de cette police ne saurait combattre l’évidence née, à ce niveau de procédure, des mentions du marché de construction » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette mention de la garantie émanait de la personne se déclarant assurée et sans relever des éléments objectifs et extrinsèques de nature à la corroborer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux A…, M. Z…, ès qualités et l’EURL GNTP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des assurances
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