Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 2001, 99-21.211, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 mai 2001, n° 99-21.211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-21.211
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007417222
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place de l’Etoile, 67000 Strasbourg,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X…, de Me Roger, avocat de la commune de Strasbourg, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé, répondant aux conclusions, que les locaux donnés à bail ne pouvaient être utilisés pour un usage autre que celui de café-restaurant sans transformation importante, ce qui caractérisait la monovalence, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement évalué le montant du nouveau loyer ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la commune de Strasbourg, représentée par son maire, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du dix mai deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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