Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juillet 2001, 99-15.157, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.curcuru-avocat.fr · 20 octobre 2023

D'abord, l'action en revendication de propriété implique que le demandeur fasse la preuve de son droit de propriété (Cass. 1ère civ., 2 décembre 1964, bull. civ. I, n°538). Il ne peut pas se contenter de contester celui de la personne en possession des lieux (CA AIX, 4ème ch. B, 24 nov. 1994, bull. Aix 1998, p.156). Ce dernier doit, au contraire, être considéré comme le propriétaire si le demandeur n'apporte aucune démonstration contraire (Cass. 3ème civ., 25 mars 1992, n°90-18894). L'action en revendication impose au juge de départager deux droits de propriété concurrents, par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juill. 2001, n° 99-15.157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-15.157
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007417588
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y…,

2 / Mme Claudie X…, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

en cassation d’un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean Z…,

2 / de Mme Paulette Z…,

demeurant tous deux Chemin de la Mothe, 81000 Albi, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y…, de Me Blanc, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant la valeur probante et la portée du document d’arpentage du 7 février 1983 visé à l’acte de vente des époux Z…, que ce document ne constituait qu’un simple indice et non pas une preuve formelle du droit de propriété des époux Y…, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer aux époux Z… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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