Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2001, 00-40.746, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 17 oct. 2001, n° 00-40.746 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-40.746 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vire, 9 janvier 2000 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007417689 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. WAQUET conseiller
- Parties : société Dubourg frères, société anonyme
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X…, demeurant …, appartement 19, 14500 Vire,
en cassation d’un jugement rendu le 10 janvier 2000 par le conseil de prud’hommes de Vire (section Industrie), au profit de la société Dubourg frères, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ;
Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud’hommes de Vire rendu le 10 janvier 2000 sur une demande dont l’un des chefs tendant à la reconnaissance d’une nouvelle qualification professionnelle présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision étant susceptible d’appel, il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
Textes cités dans la décision