Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2001, 98-14.049, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 avr. 2001, n° 98-14.049
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-14.049
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1998
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007418635
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X… Telecom, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d’appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Dominique Z…, ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société Etablissements Henri Y… et de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Etablissements Henri Y…, domicilié …,

2 / de la société Etablissements Henri Y…, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X… Telecom, de Me Blanc, avocat de M. Z…, ès qualités et de la société Etablissements Henri Y…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-31 et L. 621-42 du Code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société X… Telecom (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Robert X…, a conclu avec la société Henri Y… (la débitrice) un contrat pour la fourniture d’une installation téléphonique destinée à équiper une maison de santé ; que l’autocommutateur a été livré en décembre 1994, que les postes ont été livrés et installés entre la fin mars et le début avril 1995 et que le procès-verbal de réception a été signé le 15 mai 1995 ; que la débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mars 1995, la société a assigné celle-ci et l’administrateur judiciaire en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l’arrêt retient que le contrat ne peut s’analyser qu’en un contrat de vente et que la date à laquelle la société a achevé l’exécution de son obligation de livrer est sans incidence sur la date de l’origine de l’obligation de payer de la débitrice, qu’il appartenait donc à la société de déclarer sa créance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’une partie du matériel avait été remise à la débitrice et installée postérieurement au jugement d’ouverture, ce dont il résultait que le fait générateur de la créance correspondante était celui de la remise du matériel et que, dès lors, ladite créance entrait dans les prévisions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la créance de la société X… Telecom envers la société Henri Y… était née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. Z…, ès qualités, et la société Etablissements Henri Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et de la société Etablissements Henri Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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