Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2001, 98-19.503, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 avr. 2001, n° 98-19.503
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19.503
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 1998
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle R615-2

Nouveau Code de procédure civile 112

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007419040
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique Gaston Y…, demeurant …,

2 / la société RM Distribution, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Bernard X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, propriétaire d’un brevet d’invention déposé le 24 novembre 1986, enregistré sous le n° 86-16.340, relatif à une « composition applicable sur un support et dispositif pour son obtention », a consenti une licence exclusive de ce brevet à la société RM Diffusion (société RMD) par contrat du 7 janvier 1987, enregistré au registre national des brevets le 19 février 1991 ; qu’après saisie-contrefaçon dans les locaux commerciaux de M. X…, M. Y… et la société RMD ont poursuivi judiciairement celui-ci en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet ; que M. X…, appelant du jugement l’ayant condamné de ce chef, a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, pour la première fois devant la cour d’appel qui a fait droit à cette exception ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… et la société RMD reprochent à l’arrêt d’avoir statué après avoir indiqué sous la mention « Composition de la cour lors des débats et du délibéré » le nom du greffier, alors, selon le moyen, qu’il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, lorsque la saisie réelle est ordonnée, l’huissier doit, à peine de nullité, avant de procéder à la saisie, donner copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits ;

Attendu que l’omission de cette formalité constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond ;

Attendu que la cour d’appel, en prononçant la nullité du procès-verbal de contrefaçon dont la demande avait été présentée pour la première fois devant elle par M X… qui avait conclu au fond devant le tribunal de grande instance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2001, 98-19.503, Inédit