Article 447 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires32

1Conclusions s/ CE, 21 novembre 2025, n° 501257
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 25 novembre 2025

N° 501257 – Sté Vivendi 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 5 novembre 2025 Lecture du 21 novembre 2025 Rapp. : V. Mahé CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public I- Cette affaire, qui concerne un élément périphérique du redressement ayant donné lieu à votre décision remarquée du 12 mars dernier (CE, 12 mars 2025, n°491714, Sté Vivendi, à mentionner aux Tables, [RJF 6/2025, n° 421 avec les conclusions de R. Victor et notre chronique à la RJF 5/2025, p. 6]), vous conduira à trancher la question inédite de la transposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des …

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2Les coulisses d'un procès civil : de l'audience à la décision du jugeAccès limité
Solent avocats · 1 avril 2025

3Chambre commerciale, Cour de cassation, le 9 juillet 2002, n° 99-13.072
kohenavocats.fr · 9 janvier 2025

447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats, et son nom doit être mentionné comme tel dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée à la première branche du moyen que le greffier, […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2001, 99-42.940, InéditRejet

[…] 1 / que le greffier ne peut assister au délibéré des juges, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1994, 92-14.223, InéditRejet

[…] qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; […]

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[…] Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

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