Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2001, 99-16.000, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 juin 2001, n° 99-16.000
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-16.000
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 1998
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007419260
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d’appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Ghislain X…, demeurant …,

2 / de la Caisse mutuelle d’assurances et de prévoyance, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d’assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, agent de la SNCF, a été victime le 5 mars 1990 d’un accident de la circulation dont M. Y…, aujourd’hui décédé, assuré par la Caisse mutuelle d’assurances et de prévoyance (CMA), a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables ; que la SNCF, ayant versé à M. X… ses salaires, durant la période d’incapacité temporaire totale et partielle de travail a demandé le remboursement de l’intégralité de ces sommes en qualité d’organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt d’avoir réduit la somme due par l’assureur du responsable de l’accident, alors, selon le moyen, que les organismes sociaux peuvent obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes d’une atteinte à leur personne, si ces sommes ont un rapport direct avec le fait dommageable ; qu’en ne recherchant pas, comme les conclusions de la SNCF l’y invitaient, si, malgré une incapacité temporaire partielle de 20 %, M. X… n’avait pas été en pratique incapable de reprendre son poste, de sorte que l’intégralité du traitement versé était la conséquence de l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir évalué les dommages résultant de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité temporaire partielle de 20 %, entre la date de l’accident et la date de consolidation, en suivant les conclusions du rapport d’expertise non critiqué par la SNCF, a, sans encourir le grief du moyen, à bon droit limité le remboursement des salaires qu’elle a versés à son agent durant ces périodes en énonçant que le règlement effectué au-delà de ces montants était sans lien de causalité avec l’accident ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit motiver sa décision ;

Attenu que l’arrêt énonce qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le calcul et le montant de la créance de la SNCF, sauf à le rectifier pour tenir compte de frais de soins indiqués par cette dernière ;

Qu’en statuant ainsi, sans indiquer le motif pour lequel elle rejetait la rectification du montant des salaires versés à la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale, demandée dans ses conclusions par la SNCF, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du préjudice soumis à recours de M. X…, du montant total de la créance de la SNCF, de la somme revenant à celle-ci après déduction de l’indemnité provisionnelle déjà payée et de la somme que la CMA est condamnée à verser à la SNCF, l’arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d’assurances et de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2001, 99-16.000, Inédit