Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2001, 99-15.925, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mars 2001, n° 99-15.925
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-15.925
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 31 mars 1999
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007419951
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Normandie, dont le siège est …,

2 / M. Rémy Y…, demeurant 76730 Pierreville,

en cassation d’un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Marc X…, demeurant …,

2 / de la Caisse mutuelle sociale agricole (CMSA) de la Seine-Maritime, dont le siège est Cité de l’Agriculture, chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la CRAMA de Normandie et de M. Y…, de la SCP Le Griel, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’il résulte du second que la victime d’un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;

Attendu que, le 5 avril 1996, M. X…, ouvrier agricole employé par M. Y…, a été blessé par la roue du tracteur conduit par son employeur, alors qu’ il travaillait sur une parcelle de l’exploitation ;

Attendu que pour faire droit à la demande d’expertise et de provision de M. X…, l’arrêt attaqué, statuant en référé, énonce essentiellement que les dispositions favorables de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l’accident qui, s’étant réalisé dans un champ, constitue un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était soutenu que l’accident ne s’était pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique et que la loi du 5 juillet 1985 ne lui était pas applicable, de sorte que l’obligation était sérieusement contestable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2001, 99-15.925, Inédit