Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mai 2001, 99-18.291, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mai 2001, n° 99-18.291
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-18.291
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 1er juin 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007420001
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph X…,

2 / B… Irène Fernande Z… épouse X…,

demeurant ensemble …,

en cassation d’un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d’appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert Y…, demeurant …, La …, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Immobilière 64, La Maison du Viager,

2 / de M. Germain A…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, M. Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X…, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y…, de la société Immobilière 64 La Maison du Viager et de M. A…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la preuve de la fausseté des mentions de l’acte authentique relatives au paiement du prix n’était pas rapportée à l’égard de l’acquéreur conformément aux règles posées par les articles 1341 et 1347 du Code civil qui exigent, s’agissant d’une somme supérieure à cinq mille francs, un écrit ou un commencement de preuve par écrit, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que les honoraires versés à hauteur de sept mille francs correspondaient aux prestations fournies par M. Y…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à M. Y…, à la société Immobilière 64 La Maison du Viager et à M. A…, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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