Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-16.767, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-16.767
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-16.767
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 6 mai 1999
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007420018
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Automatic Service, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est …,

2 / de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est …,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automatic Service, de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de Besançon et de l’URSSAF de Besançon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu, selon les juges du fond, qu’à la suite d’un contrôle de la société Automatic Service, exploitante d’une station de lavage automatique, la Caisse primaire d’assurance maladie a décidé d’affilier au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1996 M. X… que la société avait chargé par convention d’assurer la maintenance de la station ; que saisie du recours de la société, la cour d’appel a maintenu la décision d’affiliation et a condamné la société à payer à l’URSSAF les cotisations correspondantes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que saisie d’un litige portant sur la nature des relations de travail d’une société commerciale avec une personne chargée par elle d’accomplir certaines tâches, la cour d’appel, qui, en l’absence de l’intéressé et des organismes de protection sociale dont était susceptible de relever l’activité litigieuse, ne pouvait décider son affiliation au régime général, n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Besancon, l’URSSAF de Besançon et la DRASS de Franche-Comté aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-16.767, Inédit