Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 2001, 99-12.451, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 99-12.451 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-12.451 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 décembre 1998 |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007423072 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y… Chapelle , demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. Raymond Z…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X…, de Me Hémery, avocat de M. Z…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 décembre 2000, Me Foussard, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Y… Chapelle se désister du pourvoi formé par lui contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 15 décembre 1998 au profit de M. Raymond Z… ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l’article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X… de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Textes cités dans la décision