Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 2001, 00-12.738, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 oct. 2001, n° 00-12.738
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-12.738
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007425946
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axa Assurances Vie, société anonyme, dont le siège est …,

2 / la société AXA Assurances Iard, dont le siège est …,

en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 1999 par le premier président de la cour d’appel de Paris, au profit de M. Jean-Michel X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Assurances Vie et de la société AXA Assurances Iard, de Me Ricard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l’article 380 du nouveau code de procédure civile, sur une demande d’autorisation d’appel à l’encontre d’une décision de sursis à statuer, met fin à l’instance autonome introduite devant ce magistrat ;

Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Paris, premier président, 21 décembre 1999), que, dans l’instance opposant les sociétés assurances Vie (Axa Vie) et Axa assurances IARD (Axa IARD) à M. X…, leur ancien agent général, un tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction pénale saisie en suite de la plainte déposée par Axa Vie contre M. X… ; que celui-ci a assigné les deux sociétés devant le premier président pour être autorisé à interjeter appel de ce jugement ;

Attendu que les sociétés Axa Vie et Axa IARD font grief à l’ordonnance d’avoir autorisé l’appel ;

Mais attendu que le premier président a statué par ordonnance motivée, dans l’exercice du pouvoir souverain qu’il tient de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile d’apprécier s’il est justifié d’un motif grave et légitime d’interjeter appel d’une décision de sursis ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Assurances Vie et la société AXA Assurances IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances Vie, la société AXA assurances IARD à payer à M. X… la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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