Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 juin 2001, 98-12.266, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-12.266
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-12.266
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour de cassation, 5 mars 2001
Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007426128
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Se saisissant d’office, conformément à l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l’arrêt n° 487 FS-P du 6 mars 2001, dans l’affaire opposant :

— la société Elicis, société anonyme, dont le siège est …,

à : 1 / Mme Laurence Y…, domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés Emfleur et Buflor,

2 / M. Jean-Pierre X…, représenté par M. Chavaux, administrateur de l’étude, domicilié Tour Franklin, Cedex 11, 92042 Paris La Défense, pris en sa qualité d’ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés Emfleur et Buflor,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Semeriva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Elicis, à Me Le Prado, avocat de Mme Y…, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte du dossier que c’est par suite d’une erreur matérielle, qu’il convient de réparer, que l’arrêt n° 487 FS-P du 6 mars 2001 comporte, à la page 5, 2e paragraphe, le membre de phrase « ne sont de nature à établir non l’existence » ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l’arrêt n° 487 FS-P du 6 mars 2001 ;

Dit qu’en page 5, 2e paragraphe, il y a lieu de substituer au membre de phrase « ne sont de nature à établir non l’existence » le membre de phrase « ne sont pas de nature à établir l’existence » ;

Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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