Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 2001, 00-15.267, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.soulier-avocats.com · 1er juin 2012

La Saga Viveo : l'absence de motif économique n'engendre pas la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi Partager Dans un arrêt « Vivéo » du 3 mai 2012 très attendu (Cass. soc. 3 mai 2012 n° 11-20.741, Sté Viveo France c/ Comité d'entreprise de la société Viveo France), la Chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé avec fermeté qu'une procédure de licenciement ne pouvait être annulée « en considération de la cause économique du licenciement », la validité du plan de sauvegarde de l'emploi étant indépendante de cette cause. Les praticiens ont poussé un grand « ouf » de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 oct. 2001, n° 00-15.267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-15.267
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2000
Textes appliqués :
Code du travail L321-4-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007426282
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de l’usine Former établissement de Saint-Michel de Maurienne, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Former, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT de l’usine Former, établissement de Saint-Michel de Maurienne, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Former, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’en 1999, la société Former a envisagé une restructuration et engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que le syndicat CGT a saisi la juridiction des référés d’une demande en annulation de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2000) de l’avoir débouté de sa demande tendant à l’annulation du plan social pour défaut de motif économique alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 321-4 du Code du travail que l’employeur doit soumettre à l’information et à la consultation des représentants du personnel la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ainsi que le plan social qu’il envisage de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que cette consultation, de même que le plan social, n’ont pas de raison d’être en l’absence de cause économique ; que, dès lors, en refusant de contrôler l’existence de la cause du licenciement le juge a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé qu’il n’appartient pas au juge, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la pertinence du plan social au regard des dispositions de l’article L. 321-4-1, d’apprécier les choix économiques qui ont conduit l’employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à l’annulation du plan social au regard des mesures proposées alors, selon le moyen :

1 / qu’en se fondant sur les améliorations apportées aux mesures d’accompagnement sur tous les points dont l’expert avait relevé le caractère flou et insuffisant, postérieurement au contrôle de celui-ci, sans constater que ces améliorations avaient été soumises à la consultation des représentants du personnel, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 / qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si, en dehors de reclassements impliquant pour des salariés anciens un changement de région, se traduisant donc par une modification du contrat de travail, peu important les mesures financières et les aménagements prévus pour compenser le préjudice en résultant, l’employeur ne pouvait pas privilégier des mesures de reclassement externe à l’entreprise comme le soutenait le syndicat, la cour d’appel a violé l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a constaté que des améliorations avaient été apportées au plan social après le rapport de l’expert, qui avaient été soumises aux représentants du personnel ;

Et attendu, ensuite, qu’ayant relevé que le plan social proposé comportait aussi des mesures précises et concrètes de reclassement externe mais que celles-ci étaient très largement tributaires d’un contexte local de désindustrialisation, ce qui ne pouvait être reproché à l’employeur, la cour d’appel a pu décider, sans encourir le second grief du moyen, que le plan social répondait aux exigences légales ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT de l’usine Former, établissement de Saint-Michel de Maurienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 2001, 00-15.267, Inédit