Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juillet 2001, 00-11.798, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 juill. 2001, n° 00-11.798
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-11.798
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 8 décembre 1999
Textes appliqués :
Code civil 1858
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007426519
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y…, mandataire judiciaire, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société fabrication Lebrun (SOFAL),

en cassation d’un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d’appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Sogefimur, société anonyme, dont le siège est …, ou son établissement est tour Les Miroirs, bât. D, La Défense 3, …,

2 / de M. Jean-Claude X…, mandataire judiciaire, demeurant …, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société fabrication Lebrun (SOFAL),

3 / de M. Z…, administrateur judiciaire, demeurant …, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la Société fabrication Lebrun (SOFAL),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y…, ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sogefimur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l’article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1999), que la société Sogefimur, ayant conclu un contrat de crédit-bail avec la société civile immobilière La Vallée (la SCI), a, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 28 octobre 1996 convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 1997 de la société SOFAL, déclaré une créance représentant les termes échus et à échoir du contrat résultant de la déchéance du terme prononcée le 7 mai 1997, sur le fondement de sa qualité d’associée majoritaire de la SCI ;

Attendu que, pour prononcer l’admission de la créance, l’arrêt retient que si la société Sogefimur a déclaré la créance au passif du redressement judiciaire de la société SOFAL en application de l’article 1857 du Code civil à une époque où le contrat de crédit-bail conclu avec la SCI était en cours bien que des incidents de paiement aient déjà été enregistrés, sa créance, en raison de la déchéance du terme prononcée et de la mise en liquidation judiciaire de la SCI le 26 septembre 1997, était non seulement certaine, liquide et exigible au moment où le juge-commissaire a statué mais encore irrécouvrable et que les conditions de l’article 1858 étaient respectées ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence de vaines poursuites, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société Sogefimur aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogefimur à payer à M. Y…, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogefimur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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